Page 397 - Code Civil 2018
P. 397
Sous-section 1 : Force obligatoire
Article 1193
Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les
causes que la loi autorise.
Article 1194
Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent
l'équité, l'usage ou la loi.
Article 1195
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution
excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut
demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la
renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la
date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son
adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.
Sous-section 2 : Effet translatif
Article 1196
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert
s'opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de
délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous
réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
Article 1197
L'obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous
les soins d'une personne raisonnable.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

