Page 393 - Code Civil 2018
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Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique
dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième
alinéa de l'article 1369.
Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous
forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée
que par lui-même.
Article 1175
Il est fait exception aux dispositions de l'article précédent pour :
1° Les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions ;
2° Les actes sous signature privée relatifs à des sûretés personnelles ou réelles, de nature civile ou
commerciale, sauf s'ils sont passés par une personne pour les besoins de sa profession.
Article 1176
Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit
électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au
formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Article 1177
L'exigence d'un envoi en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite par voie électronique si l'écrit peut être
imprimé par le destinataire.
Section 4 : Les sanctions
Sous-section 1 : La nullité
Article 1178
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée
par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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