Page 391 - Code Civil 2018
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Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu
            ou non par toutes les parties.

            Article 1163




            L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.


            Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.


            La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux
            relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.

            Article 1164




            Dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à
            charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation.


            En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages
            et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.


            Article 1165



            Dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être
            fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la
            fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande en dommages et intérêts.


            Article 1166



            Lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit
            offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des
            usages et du montant de la contrepartie.

            Article 1167



            Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n'existe pas
            ou a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par l'indice qui s'en rapproche le plus.


            Article 1168


            Dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du
            contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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