Page 389 - Code Civil 2018
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1° A l'égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l'émancipation ;
2° A l'égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu'il était en
situation de les refaire valablement ;
3° A l'égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l'objet d'une
habilitation familiale, du jour du décès si elle n'a commencé à courir auparavant.
Paragraphe 2 : La représentation
Article 1153
Le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui
ont été conférés.
Article 1154
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci
est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul
engagé à l'égard du cocontractant.
Article 1155
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et
d'administration.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels
il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
Article 1156
L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté,
sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison
du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le
tiers contractant peut en invoquer la nullité.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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