Page 388 - Code Civil 2018
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Article 1146
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
1° Les mineurs non émancipés ;
2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.
Article 1147
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative.
Article 1148
Toute personne incapable de contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi
ou l'usage, pourvu qu'ils soient conclus à des conditions normales.
Article 1149
Les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion. Toutefois, la nullité n'est
pas encourue lorsque la lésion résulte d'un événement imprévisible.
La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à l'annulation.
Le mineur ne peut se soustraire aux engagements qu'il a pris dans l'exercice de sa profession.
Article 1150
Les actes accomplis par les majeurs protégés sont régis par les articles 435,465 et 494-9 sans préjudice des
articles 1148,1151 et 1352-4.
Article 1151
Le contractant capable peut faire obstacle à l'action en nullité engagée contre lui en établissant que l'acte était
utile à la personne protégée et exempt de lésion ou qu'il a profité à celle-ci.
Il peut aussi opposer à l'action en nullité la confirmation de l'acte par son cocontractant devenu ou redevenu
capable.
Article 1152
La prescription de l'action court :
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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