Page 390 - Code Civil 2018
P. 390

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a
            ratifié.

            Article 1157



            Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité
            de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.


            Article 1158




            Le tiers qui doute de l'étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l'occasion d'un acte qu'il s'apprête
            à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu'il fixe et qui doit être
            raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte.


            L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

            Article 1159




            L'établissement d'une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs
            transférés au représentant.


            La représentation conventionnelle laisse au représenté l'exercice de ses droits.

            Article 1160



            Les pouvoirs du représentant cessent s'il est atteint d'une incapacité ou frappé d'une interdiction.


            Article 1161



            Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte
            avec le représenté.


            En ces cas, l'acte accompli est nul à moins que la loi ne l'autorise ou que le représenté ne l'ait autorisé ou
            ratifié.

            Sous-section 3 : Le contenu du contrat



            Article 1162




                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
                                                 Copyright (C) 2007-2018 Legifrance
   385   386   387   388   389   390   391   392   393   394   395