Page 398 - Code Civil 2018
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Article 1198
Lorsque deux acquéreurs successifs d'un même meuble corporel tiennent leur droit d'une même personne,
celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition
qu'il soit de bonne foi.
Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d'une même
personne, celui qui a, le premier, publié son titre d'acquisition passé en la forme authentique au fichier
immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu'il soit de bonne foi.
Section 2 : Les effets du contrat à l'égard des tiers
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 1199
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des
dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.
Article 1200
Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.
Ils peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait.
Article 1201
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi
contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en
prévaloir.
Article 1202
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un
office ministériel.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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