Page 403 - Code Civil 2018
P. 403
Sous-section 1 : L'exception d'inexécution
Article 1219
Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas
la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Article 1220
Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne
s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle.
Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Sous-section 2 : L'exécution forcée en nature
Article 1221
Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette
exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son
intérêt pour le créancier.
Article 1222
Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-
même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il
peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette
destruction.
Sous-section 3 : La réduction du prix
Article 1223
Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une
réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.
Sous-section 4 : La résolution
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
Copyright (C) 2007-2018 Legifrance

