Page 404 - Code Civil 2018
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Article 1224
La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment
grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Article 1225
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-
ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne
expressément la clause résolutoire.
Article 1226
Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il
doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai
raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le
créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la
motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la
gravité de l'inexécution.
Article 1227
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Article 1228
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat,
en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Article 1229
La résolution met fin au contrat.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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