Page 404 - Code Civil 2018
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Article 1224



            La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment
            grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

            Article 1225




            La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.


            La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-
            ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne
            expressément la clause résolutoire.


            Article 1226



            Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il
            doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai
            raisonnable.


            La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le
            créancier sera en droit de résoudre le contrat.


            Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la
            motivent.


            Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la
            gravité de l'inexécution.

            Article 1227



            La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

            Article 1228



            Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat,
            en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

            Article 1229




            La résolution met fin au contrat.


                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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