Page 406 - Code Civil 2018
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Article 1231-4




            Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts
            ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution.

            Article 1231-5




            Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de
            dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

            Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est
            manifestement excessive ou dérisoire.

            Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même
            d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de
            l'application de l'alinéa précédent.

            Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

            Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
            Article 1231-6




            Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent
            consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

            Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

            Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce
            retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

            Article 1231-7




            En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de
            demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à
            compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

            En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation
            d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
            Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge
            d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.

            Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle



            Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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