Page 401 - Code Civil 2018
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Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.
Article 1213
Le contrat peut être prorogé si les contractants en manifestent la volonté avant son expiration. La prorogation
ne peut porter atteinte aux droits des tiers.
Article 1214
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais
dont la durée est indéterminée.
Article 1215
Lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en
exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement
du contrat.
Section 4 : La cession de contrat
Article 1216
Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord
de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et
cédé, auquel cas la cession produit effet à l'égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le
cessionnaire lui est notifié ou lorsqu'il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Article 1216-1
Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir.
A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat.
Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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