Page 411 - Code Civil 2018
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Sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est
            éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant
            cette période, la victime n'ait engagé une action en justice.

            Article 1245-16



            L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à
            compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de
            l'identité du producteur.

            Article 1245-17




            Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut
            se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime
            spécial de responsabilité.

            Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.

            Chapitre III : La réparation du préjudice écologique



            Article 1246




            Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer.

            Article 1247




            Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte
            non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme
            de l'environnement.
            Article 1248





            L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir,
            telle que l'Etat, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont
            le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au
            moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense
            de l'environnement.

            Article 1249




            La réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature.



                               Code civil - Dernière modification le 03 janvier 2018 - Document généré le 11 janvier 2018
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